Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur.
L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription.
L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.
[…] [Localité 4] […] Vu les articles L 223-1 à L 223-4 du code monétaire et financier, […] Vu les articles L 124-1 et R 124-1 ancien du code des procédures civiles d'exécution, […] Vu les articles L.223-1 à L.223-4 du code monétaire et financier,
[…] - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . […] En effet, aucune irrégularité formelle n'est alléguée (étant précisé que les dispositions des articles L223-1 et suivants du code monétaire et financier, et leurs exigences de forme, ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, et donc ne sont pas applicables à la cause (article 223-4)).
[…] 2°/ que la remise par un épargnant à un établissement de crédit de bons de caisse au porteur émis par cet établissement emporte obligation pour la banque de paiement desdits bons à leur échéance ; qu'en affirmant que le document remis à M. X… et M me Y… par la banque se bornait à leur donner reçu de bons de caisse mais ne leur conférait aucun droit au paiement desdits bons, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 à L. 223-4 du code monétaire et financier ;