Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs / Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
Article L465-3-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est créé par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1
I. – A. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier.
B. – Le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
II. – Est également puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui affecte le cours d'un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.
III. – La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.
Commentaires • 16
[…] L'Autorité des Marchés financiers (AMF) est une autorité administrative indépendante chargée d'instruire et de sanctionner dans ce domaine. […] I). — Le délit d'initié (Délit d'initié et délit de manipulation de cours boursier) Cette infraction est prévue par les articles L. 465-1 et suivants du Code monétaire et financier (CMF). Il s'agit de l'utilisation par le détenteur d'une information privilégiée de celle-ci en vue de tirer profit d'une opération boursière. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000032745425" rel="external noopener">article L. 465-3-1 CMF prévoit deux infractions punies de peines analogues à celles du délit d'initié : — 1). — « le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2021, n° 20/08465
[…] — le fait de vouloir ou de réussir à faire baisser la valeur d'un titre financier n'est condamnable, d'après les règles applicables au marché financier, que si la pratique en question est qualifiée de manipulation du cours d'un instrument financier au sens de l'article L.465-3-1 et suivants du code monétaire et financier, et cette infraction boursière relève de la compétence exclusive de l'autorité boursière et du juge pénal, étant observé que l'AMF n'a poursuivi ou retenu aucune charge contre un vendeur à découvert dans le dossier Casino, ni à son encontre,
Lire la suite…- Casino·
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Le délit d'initié est défini à l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier. L'auteur des faits fait usage d'une information privilégiée (qui n'est pas publique) pour tirer profit d'une opération boursière. L'auteur encourt alors une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'amende. […]
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