Article L420-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4

I.-Une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1, un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.

Un gestionnaire de plate-forme de négociation est une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1.

Un membre d'une plate-forme de négociation est un membre d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou un client d'un système organisé de négociation.

Un accès électronique direct est un mécanisme par lequel une personne, l'utilisateur, transmet électroniquement et directement à une plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier en utilisant le code de négociation d'un membre. Ce mécanisme peut consister en :

a) L'accès direct au marché par recours à l'infrastructure du membre ou de tout système de connexion fourni par ce dernier pour transmettre les ordres ;

b) L'accès parrainé sans utilisation de l'infrastructure du membre.

Un système multilatéral est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir. Tout système multilatéral fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre.

II.-Au sens du présent titre et pour l'application des dispositions relatives aux plates-formes de négociation l'expression : " instrument financier " désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du présent code et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
12 textes citent l'article

Commentaires6


Association Nationale des Sociétés par Actions · 19 octobre 2021

[…] Il est ainsi consacré de manière expresse la possibilité pour les parties d'exclure conventionnellement les fruits et produits de l'assiette du nantissement de compte-titres. […] Pour mémoire, l'article L 420-1-I alinéa 1 du code monétaire et financier dispose qu' « une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1, un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1 ». […] Enfin, afin de tenir compte de l'abrogation de l'article L 521-3 du code de commerce auquel renvoie le deuxième alinéa du V, […]

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CMS · 5 juillet 2019

[…] Plus précisément, le c) du 1. de l'article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier est modifié pour viser désormais les obligations convertibles ou remboursables en actions « à l'exclusion des obligations convertibles en actions (OCA) qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1. »

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 20 avril 2022, n° 21/06624
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] De même, les dispositions invoquées de l'article L 442-1 2° du code de commerce, invoqué devant la cour d'appel de Versailles, ne sont pas applicables à un établissement de crédit consentant un prêt qui est seulement soumis, s'agissant des atteintes à la concurrence, à celles des articles L 420-1 à L 420-4 et suivants aux termes de l'article L 511-4 du code monétaire et financier.

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  • Emprunt·
  • Financement·
  • Contrat de prêt·
  • Clause d'intérêts·
  • Centre hospitalier·
  • Taux de période·
  • Souscription·
  • Nullité·
  • Code civil·
  • Taux d'intérêt

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 11 mars 2022, n° 20/01435
Infirmation

[…] S'agissant de l'article L 442-6, I, […] la loi no 2008-776 du 4 août 2008, qui a créé le texte relatif au déséquilibre significatif, a modifié l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, afin de mettre en cohérence divers textes entre eux, mais a maintenu l'alinéa 2 du texte qui soumet expressément les établissements de crédits et les sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code, aux seuls articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, qui concernent les pratiques anticoncurrentielles, et ne visent pas les pratiques restrictives de concurrence comme le déséquilibre significatif. […]

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  • Bail·
  • Leasing·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Tribunaux de commerce·
  • Irrecevabilité·
  • Contrats·
  • Déséquilibre significatif·
  • Timbre·
  • Mandataire judiciaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 7 juin 2023, n° 21/14951
Infirmation partielle

[…] Néanmoins, conformément à l'article L 511-4 du code monétaire et financier, les articles L 420-1 à L 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L 522-2.

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  • Affacturage·
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  • Déséquilibre significatif·
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