Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 n'acceptent pas, sauf à les restituer intégralement aux clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme de nature à nuire au respect par le prestataire de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent article et de l'article L. 533-12-4.
a) Commissions de gestion Mentionner un taux annuel TTC. Mettre en œuvre une politique tarifaire permettant au prestataire de tirer l'essentiel des revenus de l'activité de gestion de portefeuille des commissions de gestion, sans incitation à faire tourner les portefeuilles pour percevoir des frais de transactions. b) Niveau des frais et potentiel de performance des mandats Sans en faire une bonne pratique, l'AMF note que la tarification proposée pourrait prendre en compte le niveau de risque du profil de gestion (prudent à offensif). L'AMF note également le cas d'un acteur excluant de …
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