Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels / Paragraphe 2 : Fonds déclarés / Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
Article R214-203-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1
Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2.
Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe.
Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts :
a) Les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des engagements par signature, et des avances en compte courant d'associés ;
b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6.