Article L223-1 du Code monétaire et financier
Article L222-1
Article L223-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires21

1Bons de caisse : définition, régime juridique et réformes (2025)Accès limité
Solent avocats · 18 août 2025

2Bons de caisse : le guide juridique complet de leur nature, régime et usageAccès limité
Solent avocats · 3 août 2025

3Le dépôt de fonds en banque: comprendre les enjeux juridiquesAccès limité
Solent avocats · 29 mars 2025
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17

1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2007, n° 06/01970Confirmation

[…] La SA HSBC HERVET lui oppose la prescription décennale prévue par l'article L.110-4 du code de commerce. […] Il ne s'agit pas, en l'espèce, de remise de fonds, sous une forme quelconque, pour être placés, à titre d'avoirs sur un compte de dépôt ou un compte courant mais de remise, en dépôt, de 'bons da caisse' produits d'épargne actuellement soumis à l'application des articles L.223-1 et suivants du Code monétaire et financier et avant la codification au Décret -Loi du 25 août 1937. […] Il est justifié d'allouer à Madame Y X une somme de 1 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 Lire la suite…

[…] Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 212-14, 221-1, 223-1, 223-22, 622-1, 622-2 et 632-1 ; […] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis par voie d'appel public à l'épargne au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses » ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 23 octobre 2015, n° 12/16650

[…] T R I B U N A L […] Vu l'article L.223-1 du Code monétaire et financier

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).