Entrée en vigueur le 6 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 19
Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :
a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;
b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques inhérents à ses investissements.
Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
[…] 2016 R. 214-203 -4 n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-203 -5 n° 2016-1587 du 24 novembr 🌍 Modification article R214 -205 du Code monétaire et financier (2025- […] 08-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) I. – Les articles R. 214 -32-18 à R. 214 -32-21 , […] à l'exception de son dernier alinéa n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 214-203 -2 n° 2025-762 du 4 août 2025 R. […] et R. 214 […]
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