Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 1
Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.