Article L214-164 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 3 (M)

I. – Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

Le conseil de surveillance est composé, pour moitié au moins, de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.

Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.

Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.

Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement du fonds fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.

Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des parts ou titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres soient exercés par la société de gestion, et que celle-ci puisse décider de l'apport des parts ou titres, à l'exception des parts ou titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. La société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II. – Le règlement du fonds peut prévoir que les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans celui-ci.

III. – Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3323-4, L. 3324-10, L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14, L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.

IV. – Le présent article est également applicable aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

V. – Le règlement du fonds précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques ainsi que celles tenant aux types d'entreprises financées que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des parts ou titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les parts ou titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés.

Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L'actif de ces fonds solidaires est composé, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :

1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du présent code ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de larticle L. 3332-17-1 du code du travail.

L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul OPCVM ou FIA respectant la composition des fonds solidaires.

VI. - Dans des conditions fixées par décret, un fonds commun de placement d'entreprise peut détenir des titres financiers émis par :

a) Des FIA relevant des paragraphes 2, 3, 4 et 6 de la sous-section 2 et des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

b) Des FIA mentionnés aux II de l'article L. 214-24 ou des FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat de l'Union européenne lorsque ceux-ci ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

VII.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-24-57, un fonds commun de placement d'entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise peut détenir jusqu'à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions des 1° à 3° du V du présent article, ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section détenues par le fonds.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au B du V de l'article 3 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaires41

1TCA - Taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres - Exonérations
BOFiP · 13 août 2025

En application du a du 1° du II de l'article 235 ter XB du CGI, […] des dirigeants ou des mandataires sociaux effectuée dans le cadre : du dispositif d'options de souscription d'actions prévu de l'article L. 225-177 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 225-184 du C. com. et à l'article L. 22-10-56 du C. com. ; […] ou de l'article L. 3344-1 du C. trav. pour les plans d'épargne d'entreprise mis en place au niveau d'un groupe (plan d'épargne groupe [PEG]). […] Titres détenus par les salariés par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise Les titres attribués dans le cadre d'un PEE ou d'un PEG peuvent être détenus par un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) mentionné à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, […]

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2[Brèves] Partage de la valeur en entreprise : publication de la loi !Accès limité
Lisa Poinsot · Lexbase · 6 décembre 2023

3Les autres dispositions contenues dans le projet de loi relatif au partage de la valeur au sein de l’entrepriseAccès limité
www.legisocial.fr · 13 juin 2023
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Décisions5

1Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 26 avril 2024, n° 23/08178

[…] — en son article L.214-164 I, […] — en son article L.214-165 II, que le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. […] — en son article 424-1, que le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-7, des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-11,

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[…] Monsieur L, CZ IE […] Considérant ainsi qu'aux termes des articles L214-164 et L214-165 du code monétaire et financier, c'est au conseil de surveillance composé pour partie des sociétés adhérentes et pour partie de leurs salariés porteurs de parts qu'il revient de décider de l'orientation et de la classification du fonds définies par un règlement soumis à l'agrément de l'AMF, tandis que la société de gestion doit se borner à constituer le portefeuille collectif en fonction de l'orientation définie par le règlement du fonds, disposition rappelée à l'article 5 dudit règlement ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 juin 2018, n° 16/05107Confirmation

[…] Considérant que le rôle d'une société de gestion de PEE est de constituer le portefeuille collectif en fonction de l'orientation définie par le règlement du plan, comme le précisent aujourd'hui les articles L214-164 et L214-165 du code monétaire et financier (CMF), d'ouvrir des comptes aux salariés et d'éditer les relevés correspondants;

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Documents parlementaires153

0
Sur l'article 23, renuméroté article 77, modifie l'article L214-164 Code monétaire et financier
Sur l'article 59, renuméroté article 162, modifie l'article L214-164 Code monétaire et financier
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L214-164 Code monétaire et financier
L'article 1er vise à faciliter les introductions en bourse. Il autorise les sociétés à s'introduire en bourse en se dotant d'actions de préférence donnant droit à plusieurs droits de vote pour une action pour une période d'au maximum dix ans, prolongeable de cinq ans, afin de donner aux émetteurs les mêmes facultés que celles offertes dans de nombreuses autres places financières. Il permet aussi de sécuriser le déroulement des opérations d'introduction en bourse en autorisant le recours aux promesses d'actions sur les marchés de croissance pour les PME. L'article 2 vise à permettre aux … Lire la suite…
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