Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 19
Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet.
Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser leur liquidité et, pour les titres mentionnés au 3° ci-dessous, peuvent être souscrits ou acquis et conservés par leurs émetteurs lorsque ces émetteurs ont le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement :
1° Les titres de créances négociables ;
2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
3° Les obligations ne donnant pas accès au capital émises par des émetteurs ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou de société de financement.
Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance mentionnés aux 2° et 3° sont suspendus.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance mentionnés au 2°.
Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance mentionnés aux 2° et 3°, souscrits ou acquis, et conservés par l'émetteur.
Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance mentionné aux 2° et 3°. Toutefois, cette limite n'est pas applicable pour les titres mentionnés au 3° souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et informe la Banque de France de ces rachats.
[…] le même article L . 211-1 du code monétaire et financier comme étant les “titres de capital”, […] Les “autres titres pouvant donner accès au capital” sont définis par l'article L . 212-7 du code monétaire et financier par renvoi aux articles L . 228-91 et suivants du code de commerce. […] Les “titres de créance” sont définis à l'article L. 213-0 -1 du code monétaire et financier . Ils regroupent les “titres négociables” ( L. 213 […]
Lire la suite…Au visa du code monétaire et financier (L213-5), du code de commerce (L228-38) et du code des assurances (R131-1 et 332-2), […] contredire les auteurs qui écrivent que « les obligations sont des titres négociables, émis par une société qui emprunte un capital important… et divise sa dette en un grand nombre de coupures. […] L213-5 code monétaire et financier) définit comme : un titre négociable conférant dans une même émission les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale L'obligation relève de la catégorie titres de créance, lesquels « représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet » (art. L213-0-1 cmf).
Lire la suite…[…] Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L . 214-175-2, […] L . 533-22-2- 1 , […] 11. L'article L. 213 - 1 A du code monétaire et financier , […] Ces dispositions ont été reprises à l'identique à l'article L. 213-0-1 du code monétaire et financier à compter du 12 mai 2017. […] 213 . L'article […]
Au terme de son paragraphe II, constituent des titres financiers : - les titres de capital émis par les sociétés par actions, qui « comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote » (suivant la définition qu'en donne l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier) ; - les titres de créance, qui « représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet » (aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-0-1 du même code) ; - les parts ou actions d'organismes de placement collectif […] Aux termes de l'article L. 214-2 du même code, […]
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