Article R621-41-1 du Code monétaire et financier
Article R621-41
Article R621-41-2

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-865 du 9 mai 2017 - art. 1

Peuvent présenter une demande de relèvement des sanctions au titre du VI de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes :

1° La décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle n'est plus susceptible de recours ;

2° Les sanctions d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle ont déjà été exécutées pendant au moins dix ans ;

3° La sanction pécuniaire, éventuellement prononcée en sus de l'interdiction d'exercice ou du retrait de la carte professionnelle, a été intégralement acquittée ;

4° Aucune condamnation, n'a été inscrite sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire postérieurement à la sanction, ni aucune nouvelle sanction ayant acquis un caractère définitif n'a été prononcée à l'encontre du demandeur sur le fondement du présent code, de ses textes d'application ou de règlements européens ayant un champ d'application similaire, pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la décision d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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1Financière Rembrandt : L’AMF met fin à l’interdiction définitive d’exercer de Cyrille VernesAccès limité
www.lextimes.fr · 29 décembre 2018

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Décision1

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-15 et R. 621-41-1 à R. 621-41-6 ; […]  les « dépassements répétés, importants et persistants des ratios de composition de l'actif des OPCVM (…) caractérisant une politique de gestion systématique en violation des règles de 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] Vernes de la copie de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle prise en sûreté d'un prêt souscrit pour une somme de 1 790 191,94 euros, […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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