Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
Elle est datée et signée par le requérant.
Elle vaut conclusions.
[…] — les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 du code monétaire et financier ; — la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-56). […] R. 561-60) et la possibilité pour le requérant d'interjeter appel en cas de rejet de sa requête (C. mon. fin., art. R. 561-61). […] art. R. 561-62, al. 1er). […] R. 561-59).L'article L. 561-48 du code monétaire et financier dispose que le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, […]
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