Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.
L 561-47, al. 3 nouveau). […] Cette sanction s'applique également si une autorité de contrôle signale une divergence entre les données enregistrées et celles en sa possession, ou si la société ne respecte pas une injonction du Président du Tribunal dans le même délai. (C. mon. fin. art. […] L561-48, al. 1) Cette radiation, bien qu'administrative, n'emporte pas la disparition de la personnalité morale de l'entreprise (Cass. com. 20-2-2001 no 98-16.842), mais elle entraîne d'importantes conséquences pratiques et juridiques. […]
Lire la suite…En modifiant les articles L. 561-47, L.561-47-1 et L. 561-48 du Code Monétaire et Financier, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (sic) braque les projecteurs sur les sociétés négligentes en matière de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs. […] Pour finir, l'article L. 561-47 donne la possibilité pour le greffier de rapporter sa décision dans des conditions qui seront fixées par décret, probablement après régularisation de la situation. Cette faculté n'est toutefois pas prévue lorsque le greffier intervient suite à un signalement effectué par une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ni en cas de radiation à l'initiative du président du tribunal de commerce.
Lire la suite…Les entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l'article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, […] Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Selon l'article L.561-48 du code monétaire et financier, […] au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 du même code de procéder ou faire procéder, […]
[…] Aux termes de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier : « Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, […] et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L. 561-48 dudit code : » Le président du tribunal, […] soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes () « . Aux termes de l'article R. 561-63 de ce code : » () Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, […]
[…] demande le paiement par le ministère de la justice correspondent à ses frais exposés pour la signification, d'une part, d'ordonnances de référé du président du Tribunal de commerce de Marseille à la demande du procureur de la République enjoignant à des personnes morales de procéder au dépôt de leurs comptes et actes au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-5-1 du code de commerce et, d'autre part, d'ordonnances du président du Tribunal de commerce enjoignant à des personnes morales de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif en application des articles L. 561-48 et R. 561-62 du code monétaire et financier. […]
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel ayant déclaré la demande de la société irrecevable : un mal-jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir et, à défaut d'un tel excès de pouvoir, il ne peut être dérogé à l'article R 561-62 du Code monétaire et financier, aux termes duquel la décision du président d'un tribunal ordonnant à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. […] L 561-48, al. 1). […]
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