Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.
Il doit en outre contenir certaines informations sur le bénéficiaire effectif : — les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; — les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 du code monétaire et financier ; — la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-56). […] R. 561-60) et la possibilité pour le requérant d'interjeter appel en cas de rejet de sa requête (C. mon. fin., art. R. 561-61). […]
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Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017relatif au registre des bénéficiaires effectifs (le "Décret 2017") précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif, ainsi que les conditions de communication de ce document (articles R.561-55 et suiv. du CMF). […] un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L.233-3 du code de commerce ». […] L.561-46 et R.561-57 à R.561-59 du CMF) : le représentant légal de la société ou l'entité juridique l'ayant déposé ; […] tels que les établissements […] R561-61 du CMF [11] Art. R561-62 du CMF [12] Art. R561-63 du CMF [13] Art. 131-27 du code pénal [14] Art. 131-26 2° du code pénal, Art. […]
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