Article 496 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1976

Entrée en vigueur le 30 décembre 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
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1La recevabilité des demandes incidentes formées devant le juge de la rétractation
www.kubnick-avocat.fr · 14 décembre 2023

La recevabilité des demandes incidentes formées devant le juge de la rétractation Selon l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. […] Il résulte de l'article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l'a rendue et peut la rétracter ou la modifier.

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2[Brèves] Illustration des contours des pouvoirs du juge de la rétractation
Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 28 novembre 2023

3Les mesures d’instruction préventives et la condition d’absence de procès
Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 23 novembre 2023
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1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 28 septembre 2023, n° 22/02437
Confirmation

[…] Au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, la société CMAN soutient que le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances n'était pas compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le délégué du président de cette même juridiction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

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2Tribunal de commerce de Rouen, 15 janvier 2014, n° 2013011400

[…] De ce fait, par acte de M e Guillaume RENTY, huissier de justice associé à Rouen, en date du 18 novembre 2013, Monsieur A Y a fait assigner Monsieur B X, devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen statuant en la forme des référés, afin d'entendre : Vu les articles 1565 et suivants du code civil, Vu l'article 2044 du code civil, Vu l'article 496 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, — - recevoir Monsieur A Y en son action et l'en déclarer bien fondée. En conséquence, — constater que le document litigieux ne présente pas les caractéristiques d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil,

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3Cour d'appel de Reims, 16 avril 2013, n° 12/01064
Infirmation partielle

[…] Par application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. […] En vertu des articles 496 et suivants du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue et ce dernier a la faculté de la modifier ou de la rétracter.

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