Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4
Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement, pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part de ce prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.
Dans les cas visés au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe l'utilisateur de services de paiement, de la manière convenue entre les parties, du refus d'accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée à l'utilisateur avant que l'accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que cette information ne soit pas communicable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente.
Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l'accès au compte de paiement dès lors que les raisons mentionnées à l'alinéa premier n'existent plus.
Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte refuse à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou un service d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement conformément au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement l'incident à la Banque de France. La notification contient les informations pertinentes relatives à l'incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque de France évalue l'incident, prend au besoin des mesures appropriées et, si elle l'estime nécessaire, en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1.
[…] T R I B U N A L […] Il a déposé plainte le 17 mars 2012 et a écrit le même jour à sa banque, lui demandant, […] Vu les articles L. 133-19, L133-16 et L133-17-1 du code monétaire et financier, […] L'article L 133-19 du code monétaire et financier dispose, en son paragraphe I, […] le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, […] Il précise, en son paragraphe IV, que “le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17". […] 1:
[…] Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, […] En application de l'article L133-191V du Code Monétaire et Financier : le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées, si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 ; […] L H 2012RO0193 […] La BNP PARIBAS demande au Tribunal : Vu les articles L133-19-IV et L133-17-1 du Code monétaire et financier : […] i 1
[…] Madame [L] [P] suivant les termes de ses conclusions n°1 communiquées le 19 février 2025 et soutenus oralement lors de l'audience, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, L. 133-15 et 133-17-1 du code monétaire et financier, de : […] Il en résulte que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, […] 18 janvier 2017, n° 15-18.102 – Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.888 – Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376).