Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 3 nov. 2025, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, prise en son établissement secondaire La société BNP PARIBAS situé [ Adresse 4 ] inscrite au RCS LIMOGES sous le numéro, S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] inscrite au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01340 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGSL
Minute N°
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[L] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS
JUGEMENT
DU
03 Novembre 2025
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (19)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 3] inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 prise en son établissement secondaire La société BNP PARIBAS situé [Adresse 4] inscrite au RCS LIMOGES sous le numéro 662 042 449 41935,
représentée par Maître Elodie VALETTE de la SCP BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, puis prorogé au 3 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Mathieu PLAS
CCC délivrée le à Me Jean VALIERE-VIALEIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P] est titulaire d’un compte de dépôt personnel et d’un compte professionnel, ouverts dans les livres de la société BNP Paribas en son agence de [Localité 7].
Madame [P] indique avoir été victime d’une fraude bancaire les 20 et 21 décembre 2023, quatre virements d’un montant total de 8 000 euros ayant été réalisés à son insu à partir de ses comptes bancaires vers un compte tiers. Elle a déposé plainte le 22 décembre 2023, puis a formulé le 2 janvier 2024 une réclamation auprès de sa banque pour récupérer les fonds.
La société BNP Paribas a refusé de la rembourser par courrier du 5 janvier 2024 du fait que les virements avaient fait l’objet d’une authentification forte, puis par courrier du 26 mars 2024 en l’absence d’anomalie concernant la réalisation des opérations, et enfin le 4 juin 2024 estimant ne pouvant être tenue pour responsable du préjudice subi.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, madame [L] [P] a fait assigner la société BNP PARIBAS à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, puis renvoyée plusieurs fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe après prorogation, le 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [L] [P] suivant les termes de ses conclusions n°1 communiquées le 19 février 2025 et soutenus oralement lors de l’audience, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, L. 133-15 et 133-17-1 du code monétaire et financier, de :
condamner la société BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes : 8 000 euros en remboursement des prélèvements frauduleux sur son compte ;1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, madame [P] conteste avoir autorisé le moindre virement sur des comptes tiers et affirme que la preuve de leur authentification forte n’est pas rapportée.
Elle rappelle que la preuve de cette autorisation ne peut se déduire de la seule utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées, et qu’il appartient à la banque de prouver la négligence de l’utilisateur du système de paiement.
Elle indique ne pas avoir le souvenir d’avoir autorisé les opérations frauduleuses et affirme que la banque ne lui a jamais communiqué les preuves de l’authentification des opérations. Elle explique le fait qu’un faux conseiller ait pu prendre contact avec elle sur son numéro personnel et la sachant cliente de BNP Paribas, par une défaillance du système. Elle conteste avoir communiqué aucun code ou mot de passe à son interlocuteur. Elle reconnaît s’être fait communiquer un nouveau mot de passe mais affirme ne pas avoir validé d’opération avec son téléphone de confiance.
Elle reconnaît avoir reçu notification de virements de 3000 et 1000 euros, mais conteste les avoir validés par authentification forte. Elle conteste également avoir permis l’installation de sa Clé digitale sur l’appareil d’un tiers. Elle affirme ne pas avoir été informée de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire dénommé « [H] [U] ».
La banque indique que le fraudeur a lui-même validé les deux transactions du 21 décembre 2023 au moyen de la Clé Digitale. Madame [P] ne conteste pas avoir reçu de la banque le texto avec un lien permettant l’activation de la Clé Digitale qu’elle a communiqué au fraudeur, mais conteste avoir reçu le courriel l’informant de l’activation de la Clé Digitale.
Elle reproche à la banque de produire des copies de courriel type et non de celui qu’elle soutient lui avoir envoyé, ce qui ne permet pas d’écarter une déficience technique du dispositif de sécurisation.
Elle conteste toute négligence grave de sa part : elle n’a communiqué que ses coordonnées bancaires pour régler une amende sur un site similaire en tous points au site d’ANTAI, ce qui ne permettait pas en tout état de cause au fraudeur d’accéder à son espace en ligne. Elle affirme que le numéro depuis lequel le faux conseiller l’a appelée était celui du service anti-fraude de la BNP Paribas.
Elle conteste avoir jamais reçu les courriels que la banque affirme lui avoir envoyés relatif à l’ajout de bénéficiaire « [H] [U] », puis relatifs à l’enrôlement de sa Clé Digitale sur un nouvel appareil.
En l’absence de preuve d’une validation au moyen de la Clé Digitale, ou de l’envoi de textos sur son téléphone, la négligence grave invoquée par la banque n’est pas prouvée.
Elle ne conteste pas avoir communiqué au conseiller le lien qu’elle a reçu le 21 décembre par texto de la société BNP Paribas, mais affirme qu’elle ne pouvait pas en connaître les conséquences et notamment qu’elle permettrait d’effectuer des opérations sans notification ni validation de sa part.
La société BNP Paribas, selon ses conclusions n°2 déposées le 21 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 133-4, L. 133-16, L. 133-44 du code monétaire et financier, les articles 231-1 et suivants du code civil, les directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007, 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, demande au tribunal de :
débouter madame [P] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses, dûment authentifiées et alors que la banque a respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument et des opérations en ligne de madame [P] et que cette dernière a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier ;débouter madame [P] de sa demande de dommages et intérêts, alors que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement fait l’objet d’une application exclusive et autonome et que la banque n’a commis aucune inexécution contractuelle ;En tout état de cause,
débouter madame [P] de ses demandes ;la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Elle précise que l’accès à l’espace en ligne nécessite la connaissance et saisie de l’identifiant et du mot de passe. Les opérations en ligne bénéficient d’un système d’authentification forte dénommé la Clé Digitale installé sur son appareil mobile et relié à son numéro de téléphone renseigné sur l’espace en ligne à savoir [XXXXXXXX02]. Les 19 et 21 décembre 2023, quatre virements externes ont été effectués vers un bénéficiaire frauduleux, validés au moyen de la Clé Digitale de madame [P] pour un montant total de 8 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de remboursement
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…).
Aux termes de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.] et L. 133-17 [lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci].
En application de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il en résulte que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Toutefois, la preuve de la négligence grave du payeur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102 – Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.888 – Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376).
En l’espèce, il appartient à la société BNP Paribas de prouver la négligence grave dans l’utilisation de son compte bancaire en ligne commise par madame [P], qui nie avoir autorisé les trois opérations de paiement litigieuses, et de prouver que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elle n’ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre.
Selon les relevés de compte de madame [P], les virements litigieux suivants ont été effectués (pièces n°7 et 8 de la demanderesse) :
le 20 décembre 2023 depuis le compte courant professionnel à raison de 1000 et 3000 euros en deux « VIREMENT SEPA » émis « MOTIF ASSURANCE » vers le bénéficiaire « M [H] [U] / REFDO/REF »,le 21 décembre 2023 depuis son compte chèques à raison de deux fois 2 000 euros, deux « VIREMENT SEPA » émis « MOTIF VIREMENT » vers le bénéficiaire « M [H] [U] / REFDO/REF ».Madame [P] conteste avoir autorisé les opérations d’ajout d’un nouveau bénéficiaire ainsi que les quatre virements pour un montant total de 8 000 euros.
Elle explique avoir suivi les indications d’un correspondant se présentant comme conseiller bancaire BNP du service des fraudes, qui l’a contactée en connaissant déjà différentes informations comme son nom et son numéro de téléphone portable mais également le fait qu’elle est titulaire d’un compte bancaire professionnel détenu chez BNP Paribas.
Il n’est pas contesté que madame [P] a validé elle-même les deux premiers virements et l’ajout comme bénéficiaire de ce qu’elle pensait être un compte sécurisé et qui s’est révélé être un compte du fraudeur. Il n’est cependant pas établi que le numéro de son correspondant était celui de sa banque.
Pour autant, il résulte des éléments produits et notamment de la conversation qu’elle a eu avec son interlocuteur telle qu’elle l’a rapportée de façon constante et réitérée dans son courrier adressé à la banque et dans son dépôt de plainte, qu’elle croyait légitimement être en relation avec un conseiller de la banque BNP pour le service des fraudes, la contactant après qu’elle ait réglé en ligne une amende sur un site « contravention-antai.fr », imitant le site officiel, et l’informant qu’elle avait été victime d’une fraude.
Cette usurpation d’identité l’a mise en confiance du fait que son interlocuteur connaissait déjà son nom et son numéro de téléphone portable mais également le fait qu’elle détenait un compte bancaire chez BNP Paribas, diminuant ainsi sa vigilance et ne lui permettant pas de prendre le recul nécessaire pour s’apercevoir d’anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
Madame [P] conteste avoir communiqué aucun identifiant, code ou mot de passe à son interlocuteur.
Si on comprend aujourd’hui qu’elle a été vraisemblablement victime d’un phishing lors de la tentative de paiement de l’amende sur le faux site « antai », cela ne signifie pas pour autant qu’elle a commis une négligence grave laquelle doit être prouvée.
Madame [P] explique que son correspondant s’est donc présenté comme conseiller bancaire anti-fraude, lui a donné un nouveau mot de passe qu’elle a dû saisir.
Sur l’ajout d’un nouveau bénéficiaire
Madame [P] indique que lors de sa conversation avec le faux conseiller bancaire, si elle a constaté l’ajout d’un bénéficiaire, elle pensait qu’il s’agissait d’un compte sécurisé sur lequel virer une partie de son argent, pour échapper à la fraude dont elle avait été préalablement victime selon son interlocuteur.
Madame [P] conteste ainsi avoir reçu un SMS l’informant précisément de l’ajout d’un bénéficiaire dénommé « [H] [U] », puis de virements opérés vers ce même bénéficiaire. Elle conteste avoir validé ces opérations avec sa Clé digitale.
Elle conteste également avoir reçu le courriel automatique que la banque soutient lui avoir adressé relatif à l’ajout du bénéficiaire « [H] [U] » mentionnant son nom et IBAN.
Le document produit par la BNP (sa pièce n°2) permet de constater que le bénéficiaire ajouté était identifié, comme madame [P] l’a affirmé, par « Livret » et que les virements consécutifs avaient pour motif « Assurance » ou « Virement », sans que la banque n’apporte la preuve que le véritable titulaire du compte bénéficiaire ait alors été identifié ni par madame [P] ni même par la banque.
La banque ne justifie pas davantage avoir informé madame [P] du nom du bénéficiaire des virements du 20 et 21 décembre 2023, dans la mesure où le seul document qu’elle produit relatif à ces opérations ne mentionne que le numéro du compte bénéficiaire sans préciser le nom du titulaire de ce compte. Pourtant ce nom apparaît finalement dans le relevé de compte mensuel communiqué à la cliente (pièces n° 7 et 8 de la demanderesse).
Sur la validation des opérations par Clé digitale
Madame [P] ne conteste pas avoir reçu le 21 décembre 2023, un SMS de la société BNP Paribas comprenant un lien qu’elle a communiqué au fraudeur à sa demande, mais affirme qu’elle ne pouvait en connaître les conséquences soit l’enrôlement de la Clé digitale sur l’appareil du fraudeur et la possibilité pour ce dernier d’effectuer deux nouveaux virements sans notification ni validation de sa part.
La banque dans sa pièce n°2 indique que le mode de validation de l’enrôlement d’un nouveau téléphone de confiance a été réalisé par code SMS « modeValidation : 1 » soit par code SMS, et non par Clé digitale.
Madame [P] conteste avoir reçu le courriel l’informant de l’activation de sa Clé digitale pour les deux virements du 21 décembre 2023, alors que c’est bien sur son mail personnel qu’elle aurait dû recevoir le courriel qui lui aurait permis de vérifier l’opération.
Il en résulte que la pièce n°2 produite par la banque est insuffisante à prouver que la banque lui a envoyé et qu’elle a bien reçu le courriel l’informant de l’ajout du bénéficiaire « [H] [U] » mentionnant son nom et IBAN. Elle est également insuffisante à prouver que la banque lui a envoyé et qu’elle a bien reçu, le courriel l’informant de l’enrôlement de sa Clé digitale sur un nouvel appareil.
En l’état, la preuve d’une négligence grave de madame [P] n’est pas rapportée.
De façon surabondante, la banque BNP étant non seulement la banque du donneur d’ordre des virements mais également celle du bénéficiaire des ordres de virements ne pouvait se borner, avant d’en affecter le montant au profit de celui-ci, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification du nom du bénéficiaire, ce qui lui aurait permis d’informer madame [P] d’une discordance entre le véritable bénéficiaire soit « [H] [U] » et celui mentionné dans la demande d’ajout d’un bénéficiaire soit « Livret », avant de lui demander de valider cet ajout, puis les ordres de virements.
En conséquence, la société BNP Paribas sera condamnée à verser à madame [P] la somme de 8 000 euros en remboursement des quatre opérations de paiement des 20 et 21 décembre 2023.
Sur le préjudice moral
Les tracas liés aux difficultés rencontrées par madame [P] pour obtenir le remboursement dû par la banque, constituent un préjudice moral, lequel présente un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle commise par la banque, et qui sera évalué à la somme de 300 euros.
La société BNP Paribas sera condamnée à payer la somme de 300 euros à madame [P] en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société BNP Paribas succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer à madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce conduisent à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à madame [L] [P], la somme de 8 000 euros en remboursement des quatre opérations de paiement des 20 et 21 décembre 2023;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à madame [L] [P], la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à madame [L] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Sonia ROUFFANCHE
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Midi-pyrénées ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Provision ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bateau ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Apurement des comptes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Préjudice moral
- Immeuble ·
- Destruction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Reporter ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Batterie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Positionnement ·
- Carrelage ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plâtre ·
- Facture ·
- Construction ·
- Retenue de garantie ·
- Devis ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Logement collectif ·
- Réserve ·
- Retard ·
- Montant
- Fer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Créance ·
- Code civil ·
- Clause pénale ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Vente ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Résolution ·
- Faute ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.