Article D533-15-1 du Code monétaire et financier

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Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :

1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts et actions de placements collectifs non OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;

2° Les instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;

3° Les obligations et autres titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un système multilatéral de négociation, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;

4° Les parts ou actions d'OPCVM à l'exclusion des OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ;

5° Les dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend difficile pour le client la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme ;

6° Les instruments financiers non complexes définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Aux fins du présent article, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2016/1034/UE sont respectées.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 février 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 2 mai 2024, n° 22/09132
Infirmation partielle

[…] A l'été 2016, les appelantes ont souhaité sortir du marché actions et ont fait le choix d'investir dans des obligations, qui sont des instruments financiers non complexes. L'article D. 533-15-1 du code monétaire et financier nouveau, bien qu'il soit entré en vigueur le 3 janvier 2018, permet effectivement de retenir que des obligations ne sont pas des instruments financiers complexes.

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