Article R561-50-1 du Code monétaire et financier
Article R561-50
Article R561-50-2

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 68

Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission est publiée sur le site internet de la commission.
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 1er juillet 2024, n° 2203827Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 561-50-2 du code monétaire et financier : « Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R. 561-50-1, la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de recours, dans les publications, […] Aux termes de l'article L. 561-40 du code monétaire et financier : " I. La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ; […]

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