Article R214-234 du Code monétaire et financier
Article D214-233
Article R214-234-1

Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6

L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

Commentaire1

1Article 425-A - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Les articles 423-36-2 et 423-36-3 sont applicables aux organismes de financement en application des articles R. 214-234 et R. 214-240-1 du code monétaire et financier. L'article 423-36-4 est applicable aux organismes de financement spécialisé en application des articles R. 214-240-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier.

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