Article R211-14-1 du Code monétaire et financier

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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 - art. 5

I.-Si l'émetteur ou son mandataire chargé de l'inscription des titres financiers dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé conformément à l'article R. 211-3 n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-20.
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit mentionné au I.
III.-Le gestionnaire du procédé informatique d'identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l'article L. 211-20.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
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www.solon.law · 22 novembre 2023

uri=CELEX%3A32022R0858">2022/858 du 30 mai 2022 (entrée en vigueur le 23 mars 2023) et par l'article 7 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (dite DDADUE) lequel a modifié notamment l'article L. 211-7 du code monétaire et financier en créant un nouvel alinéa 3. […] Ce décret a modifié les textes du code de commerce et du code monétaire et financier sur l'inscription des instruments financiers en-dehors d'une plateforme de négociation . […] Or, il ne vise que les inscriptions "par l'émetteur” dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé” (R. 211-2) ou par un “mandataire” désigné par l'émetteur (R. 211-3). Voir également R. 211-14-1 du même code. […]

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