Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
Article L54-10-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 1
Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, elle vérifie également que les prestataires sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 enregistrés ou immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont réputées remplies.
Aux fins de l'enregistrement, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) A la demande du prestataire ;
b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées ci-dessus ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue pour l'enregistrement des prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.
Commentaires • 23
Un tel système est prévu à l'article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle sous la notion de fouille de textes, ou « data mining ». Ce procédé peut être réalisé quelle que soit la finalité de la fouille (ici, répondre à la question d'un utilisateur), sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée. […] Cet enregistrement nécessite la constitution d'un dossier dont les éléments sont listés à l'article L.54-10-3 du Code Monétaire et Financier (« CMF »).
Lire la suite…Listés à l'article 54-10-2 du Code monétaire et financier, les PSAN sont tous les intermédiaires dont le cœur de service repose sur les actifs numériques. Pour simplifier, ce sont tous les prestataires de services qui proposent une activité de conservation d'actif, d'achat/ vente (courtage), ou encore d'exploitation de plateforme de négociation d'actif numérique (bourse). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Le 23 octobre 2023, le président de l'Autorité des marches financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'un site internet accessible à partir des adresses quantumprimeprofit.io et www.quantumprimeprofit.io proposait sur le territoire français des services sur actifs numériques alors que l'opérateur ne disposait d'aucun enregistrement auprès de l'AMF, en violation des dispositions des articles L.54-10-3 et L.54-10-4 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Mesure de blocage·
- Fournisseur d'accès·
- Accès à internet·
- Marchés financiers·
- Service·
- Opérateur·
- Procédure accélérée·
- Adresses·
- Radiotéléphone
[…] Le 17 octobre 2023, le président de l'Autorité des marches financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'un site internet accessible à partir des adresses immediategranimator.io et www.immediategranimator.io proposait sur le territoire français des services sur actifs numériques alors que l'opérateur ne disposait d'aucun enregistrement auprès de l'AMF, en violation des dispositions des articles L.54-10-3 et L.54-10-4 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Mesure de blocage·
- Fournisseur d'accès·
- Accès à internet·
- Marchés financiers·
- Service·
- Opérateur·
- Procédure accélérée·
- Adresses·
- Radiotéléphone
3. Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 28 mars 2024, n° 22/04923
[…] Aux termes de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, seuls les prestataires réalisant des services de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques, d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal, d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ou d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques (les PSAN) sont soumis à l'obligation d'obtention d'un agrément de l'AMF.
Lire la suite…- Bitcoin·
- Actif·
- Sociétés·
- Restitution·
- Monétaire et financier·
- Prestation·
- Liquidateur·
- Projet d'investissement·
- Demande·
- Instrument financier
Le statut de PSAN, codifié aux articles L. 54-10-3 et suivants du Code monétaire et financier, a été introduit par la loi PACTE du 22 mai 2019.
Lire la suite…