Article L54-10-3 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 8 (V)

Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :

1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;

2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;

3° Les prestataires sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, elle vérifie également que les prestataires sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

5° Les prestataires disposent en permanence :


a) D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;


b) D'un système de gestion des conflits d'intérêts ;


c) D'un système informatique résilient et sécurisé ;


6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et les limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :


a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;


b) Ils établissent une politique de conservation ;


c) Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;


d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;


e) Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.


Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.


Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles-ci.


L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.

Pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du présent code enregistrés ou immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont réputées remplies.

Aux fins de l'enregistrement, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des conditions prévues aux 1° à 4° du présent article.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la poursuite par un prestataire fournissant l'un des services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 de son activité représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques, elle peut décider d'office de suspendre l'enregistrement de ce prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54-10-2.

Les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

a) A la demande du prestataire ;

b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées ci-dessus ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue pour l'enregistrement des prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2.

L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.

La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
27 textes citent l'article

Commentaires23


www.alain-bensoussan.law · 25 mai 2023

Le statut de PSAN, codifié aux articles L. 54-10-3 et suivants du Code monétaire et financier, a été introduit par la loi PACTE du 22 mai 2019.

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Deloitte Société d'Avocats · 15 mars 2023

Un tel système est prévu à l'article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle sous la notion de fouille de textes, ou « data mining ». Ce procédé peut être réalisé quelle que soit la finalité de la fouille (ici, répondre à la question d'un utilisateur), sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée. […] Cet enregistrement nécessite la constitution d'un dossier dont les éléments sont listés à l'article L.54-10-3 du Code Monétaire et Financier (« CMF »).

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www.acbm-avocats.com · 17 juin 2022

Listés à l'article 54-10-2 du Code monétaire et financier, les PSAN sont tous les intermédiaires dont le cœur de service repose sur les actifs numériques. Pour simplifier, ce sont tous les prestataires de services qui proposent une activité de conservation d'actif, d'achat/ vente (courtage), ou encore d'exploitation de plateforme de négociation d'actif numérique (bourse). […]

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Décisions20


1Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 décembre 2023, n° 23/58402

[…] Le 23 octobre 2023, le président de l'Autorité des marches financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'un site internet accessible à partir des adresses quantumprimeprofit.io et www.quantumprimeprofit.io proposait sur le territoire français des services sur actifs numériques alors que l'opérateur ne disposait d'aucun enregistrement auprès de l'AMF, en violation des dispositions des articles L.54-10-3 et L.54-10-4 du code monétaire et financier.

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  • Tribunal judiciaire·
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2Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 décembre 2023, n° 23/58394

[…] Le 17 octobre 2023, le président de l'Autorité des marches financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'un site internet accessible à partir des adresses immediategranimator.io et www.immediategranimator.io proposait sur le territoire français des services sur actifs numériques alors que l'opérateur ne disposait d'aucun enregistrement auprès de l'AMF, en violation des dispositions des articles L.54-10-3 et L.54-10-4 du code monétaire et financier.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Mesure de blocage·
  • Fournisseur d'accès·
  • Accès à internet·
  • Marchés financiers·
  • Service·
  • Opérateur·
  • Procédure accélérée·
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  • Radiotéléphone

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 30 juin 2022, n° 20/18849
Confirmation

[…] « les personnes exerçant les services définis aux 1° et 2° de l'article L.54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L.54-10-3 du même code ».

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Documents parlementaires100

Le présent amendement vise à mettre en place un régime relatif aux intermédiaires sur les marchés des « actifs numériques », notion visant notamment les « crypto-actifs », et à transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 révisée en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s'agissant de ces mêmes acteurs. Le présent projet vise à permettre la mise en place d'un environnement favorisant l'intégrité, la transparence et la sécurité des services concernés pour les investisseurs en actifs numériques, tout en assurant un cadre réglementaire sécurisant … Lire la suite…
La définition des services de conservation pour compte de tiers issue de la première lecture du texte à l'Assemblée Nationale doit être précisée. En effet, une consultation des acteurs de l'écosystème a amené à distinguer plus finement le service de conservation des clés cryptographiques privées pour compte de tiers de la conservation des actifs numériques en tant que tels, sachant que la restitution de clés cryptographiques (implicite dès que l'on manie la notion de conservation) ne correspond ni aux projets des acteurs et ni à la réalité de la technologie Blockchain. Seul le service de … Lire la suite…
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