Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 20
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou autorisée conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
L'AMF rappelle que se prévaloir d'un enregistrement ou d'un agrément sans l'avoir obtenu constitue une infraction pénale (articles L. 572-23 et L. 572-26 du code monétaire et financier).
Lire la suite…
Sur le plan pénal, l'article 313-1 du Code Pénal sanctionne l'auteur d'une escroquerie, définie comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, […] à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », à cinq ans d'emprisonnement et 375.000 €. […] En outre, le fait pour le site arnaqueur de se présenter comme ayant reçu l'agrément de l'AMF est également condamné pénalement par l'article L. 572-26 du Code monétaire et financier, prévoyant ainsi que « toute personne fournissant des services sur actifs numériques (…) laissant croire qu'elle est agréée » encourt jusqu'à six mois d'emprisonnement ainsi que 7.500€ d'amende.
Lire la suite…