Article L572-26 du Code monétaire et financier
Article L572-25Article L572-27
Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Sortie de vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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1Les actions pénales possibles face à une escroquerie au bitcoin
Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 14 juin 2023

Sur le plan pénal, l'article 313-1 du Code Pénal sanctionne l'auteur d'une escroquerie, définie comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, […] à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », à cinq ans d'emprisonnement et 375.000 €. […] En outre, le fait pour le site arnaqueur de se présenter comme ayant reçu l'agrément de l'AMF est également condamné pénalement par l'article L. 572-26 du Code monétaire et financier, prévoyant ainsi que « toute personne fournissant des services sur actifs numériques (…) laissant croire qu'elle est agréée » encourt jusqu'à six mois d'emprisonnement ainsi que 7.500€ d'amende.

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2Actifs numériques : l'AMF détaille ses attentes aux candidats à l’enregistrement ou à l’agrément de PSAN
Autorité des marchés financiers · 18 janvier 2020

L'AMF rappelle que se prévaloir d'un enregistrement ou d'un agrément sans l'avoir obtenu constitue une infraction pénale (articles L. 572-23 et L. 572-26 du code monétaire et financier).

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Documents parlementaires82

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Sur l'article 26 bis a, renuméroté article 86, crée l'article L572-26 Code monétaire et financier
Le présent amendement vise à mettre en place un régime relatif aux intermédiaires sur les marchés des « actifs numériques », notion visant notamment les « crypto-actifs », et à transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 révisée en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s'agissant de ces mêmes acteurs. Le présent projet vise à permettre la mise en place d'un environnement favorisant l'intégrité, la transparence et la sécurité des services concernés pour les investisseurs en actifs numériques, tout en assurant un cadre réglementaire sécurisant … Lire la suite…

Sur l'article 26 bis a, renuméroté article 86, crée l'article L572-26 Code monétaire et financier
La définition des services de conservation pour compte de tiers issue de la première lecture du texte à l'Assemblée Nationale doit être précisée. En effet, une consultation des acteurs de l'écosystème a amené à distinguer plus finement le service de conservation des clés cryptographiques privées pour compte de tiers de la conservation des actifs numériques en tant que tels, sachant que la restitution de clés cryptographiques (implicite dès que l'on manie la notion de conservation) ne correspond ni aux projets des acteurs et ni à la réalité de la technologie Blockchain. Seul le service de … Lire la suite…

Sur l'article 26 bis a, renuméroté article 86, crée l'article L572-26 Code monétaire et financier
Le présent amendement vise à élargir la liste des services sur actifs numériques assujettis à un enregistrement obligatoire impliquant un examen de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et un contrôle continu au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en conformité avec les nouvelles recommandations du Groupe d'action financière (Gafi). En effet, l'article 26 bis A soumet seulement deux catégories de prestataires à cet enregistrement obligatoire, transposant ainsi les nouvelles dispositions de la « 5ème directive anti-blanchiment » : - le … Lire la suite…
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