Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons / Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques
Article L572-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 86 (V)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5.
En outre, le fait pour le site arnaqueur de se présenter comme ayant reçu l'agrément de l'AMF est également condamné pénalement par l'article L. 572-26 du Code monétaire et financier, prévoyant ainsi que « toute personne fournissant des services sur actifs numériques (…) laissant croire qu'elle est agréée » encourt jusqu'à six mois d'emprisonnement ainsi que 7.500€ d'amende.
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