Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
Les scissions relevant des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-190-2-1 ou L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier sont destinées à faire face à une situation exceptionnelle affectant certains actifs des OPC dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou des actionnaires. Ce mécanisme consiste à séparer les actifs sains des actifs illiquides dans deux OPC distincts.
Lire la suite…[…] La titrisation est définie et réglementée par les articles L. 214-116-1 à L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier. […] 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. (') »
Scission décidée en application des articles L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-190-2-1 ou L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, impliquant la création d'un nouvel FIA destiné à recevoir les actifs autres que ceux dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires du FIA scindé (dispositif "side-pocket") Ce document constitue l'annexe IV de l'instruction AMF DOC 2012-06. Plan-type du prospectus d'un fonds professionnel spécialisé Ce document constitue l'annexe V de l'instruction AMF DOC-2012-06.
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