Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
I. – Les placements collectifs ne relevant pas des sections 1 et 2 du présent chapitre sont dénommés : " Autres placements collectifs ". Il s'agit notamment :
1° D'une SICAV constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés ;
2° D'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés.
II. – La sous-section 1, excepté son paragraphe 1, les paragraphes 1 et 6 de la sous-section 2 de la section 2, ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 et le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 sont applicables aux SICAV relevant du 1° du I du présent article.
III. – La sous-section 1, excepté son paragraphe 1, le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 sont applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant du 2° du I du présent article.
Il se substitue au plafonnement général des charges financières prévu à l'article 212 bis du CGI et à l'article 223 B bis du CGI. […] l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger et situé dans
Lire la suite…Le présent chapitre s'applique également « aux organismes de titrisation relevant du I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier et » aux "autres placements collectifs" mentionnés au I de l'article L. 214-191 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] - les décisions prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-162-5, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment l'article L. 34-1 ; […] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-162-5, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
[…] Aux termes de l'article L . 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». […] l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214 -1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement […]
N° 476479 SAS Les Vignobles Réunis Roullet 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 22 mai 2024 Lecture du 31 mai 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Cette affaire soulève une question d'interprétation des dispositions relatives à l'ancien dispositif dit « anti-hybride », qui encadrait les conditions dans lesquelles une entreprise emprunteuse pouvait déduire de son résultat passible de l'impôt sur les sociétés (« IS ») les intérêts versés au titre d'un prêt lui ayant été consenti par une entreprise liée. Pour mémoire, la notion d'instrument hybride, issue des travaux …
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