Entrée en vigueur le 22 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1199 du 20 novembre 2019 - art. 1
Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.
Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.
Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières