Article L751-5-2 du Code monétaire et financier
Article L751-5-1
Article L751-6

Entrée en vigueur le 3 juin 2021

Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 13 (V)

La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 751-5 et à l'article L. 751-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.


Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.


L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Sortie de vigueur le 26 février 2022

NOTA

Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

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