Article L613-56-9 du Code monétaire et financier

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Version28/12/2020

Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 9

I.-Tout contrat financier conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 et régi par la législation d'un pays tiers inclut une clause stipulant que les parties reconnaissent qu'elles peuvent être soumises à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs de suspension ou de restriction des droits et obligations mentionnés au II du L. 613-56-2, au L. 613-56-4, au L. 613-56-5 ou au L. 613-56-8 et acceptent d'être liées par les exigences mentionnées aux articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux contrats financiers qui, d'une part, créent une nouvelle obligation ou modifient substantiellement une obligation existante à compter du 28 décembre 2020 et, d'autre part, prévoient l'exercice d'un ou plusieurs droits auxquels les articles L. 613-45-1, L. 613-50-4, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8 ou le II de l'article L. 613-56-2 s'appliqueraient si les contrats en cause étaient régis par le droit d'un Etat membre.
II.-Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui sont des entreprises mères dans l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent dans les contrats financiers auxquels elles sont parties, et qui remplissent les conditions du second alinéa du I, une clause excluant que l'exercice par le collège de résolution à l'égard de l'entreprise mère des pouvoirs de suspension ou de restriction de ses droits et obligations mentionnés au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-8 constitue une cause d'exercice de tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés attachés à ces contrats.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient leur siège social dans un Etat membre, ou des établissements financiers, et qui sont liées à l'entreprise mère dans l'Union par une clause de défaut croisé ou par une garantie.
III.-L'absence de la clause requise au I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613 56-5 et L. 613-56-8 à l'égard du contrat concerné.

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