Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 71
Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur une demande d'approbation, d'exemption d'approbation ou d'exclusion du périmètre de consolidation présentée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou sur des mesures de surveillance équivalentes à celles prévues aux articles L. 517-16 et L. 517-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'évaluation réalisée par l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée.
La décision commune est dûment documentée et motivée. Elle est applicable en France.
En cas de désaccord avec l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune.
II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 , […] le fonds paritaire de garantie institué par l' article L. 931-35 du code de la sécurité sociale , le fonds de garantie institué par l' article L. 431-1 du code de la mutual[...] 🌍 Modification article L612-38 du Code monétaire et financier (2026-04-09) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [6/5 […] 294, paragraphe 2, et les articles 114, 164, […] à une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou, à l'exception des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas des entreprises d'investissements de classe 1 bis, à une personne mentionnée au I et, […]
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