Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-704 du 2 juin 2021 - art. 18
Pour l'application de l'article L. 771-2-1 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2.