Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque les résultats financiers de l'entreprise d'investissement sont médiocres ou négatifs et notamment lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'entreprise d'investissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entrainé des pertes significatives pour l'entreprise d'investissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.
1. Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différéeAccès limité
Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris Saclay, Evry-val D'essonne - Conseil Scientifique Du Cabinet Avanty Avocats · Dalloz · 26 mars 2024
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