Article L1331-2 du Code du travail
Article L1331-1Article L1332-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires223

1Rentrée scolaire : droit à l'absence et obligations employeur
dairia-avocats.com · 1 septembre 2026

Cet article détaille le régime juridique applicable, les distinctions à opérer côté paie, et les recommandations de gestion à formaliser avant chaque rentrée. Aucune autorisation d'absence légale de droit commun Il faut poser le point de départ sans ambiguïté : le Code du travail n'énumère pas la rentrée scolaire parmi les autorisations d'absence exceptionnelles rémunérées. Les articles L.3142-1 et suivants du Code du travail listent limitativement les événements ouvrant droit à des congés pour événements familiaux — mariage, naissance, décès, […] nulle en application de l'article L.1331-2 du Code du travail. […]

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2Faute de la victime devant le juge pénal : le partage de responsabilité qui réduit l'indemnisation de la partie civile
simonnetavocat.fr · 25 août 2026

Ce que dit la règle : une faute simple, un rôle causal La règle se déduit de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1240 du code civil : lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs est engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. […] Et la solidarité ne s'étend pas aux frais exposés par la partie civile et non payés par l'État (Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.815). […] L'indemnisation du dommage causé à une partie civile n'est pas la sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail. […]

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3Véhicule de fonction : le salarié peut rester redevable du surcoût après la rupture du contrat de travail
Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 22 juillet 2026

L'argument reposait notamment sur les articles L. 1121-1 et L. 1331-2 du Code du travail. Le premier interdit les restrictions aux droits et libertés des personnes qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le second prohibe les amendes et autres sanctions pécuniaires prononcées à l'encontre des salariés. La salariée soutenait, en second lieu, que le contrat de mise à disposition du véhicule constituait l'accessoire de son contrat de travail.

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1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a prud'hommes, 30 août 2011, n° 10/01606Confirmation

[…] Attendu que Monsieur E Y, engagé le 1 er octobre 1998 par la société Pétroline Wellsystems, passé ensuite au service de la société Weatherford France en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, devenu Global Business Alignement Manager B ( responsable grand compte pour le groupe B) en novembre 2003 moyennant une rémunération annuelle brute de 149'201, 28 €, […] ' malgré le rappel solennel écrit 2 mars 2007, de l'absence de remise systématique des comptes-rendus de visites de vos clients. […] Attendu en revanche que sauf prononcer une sanction pécuniaire prohibée par l'article L .1331-2 du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Bourges, 6 mars 2015, n° 14/00596Infirmation partielle

[…] 2) SELARL Y, administrateur judiciaire de la SARL SECURITE PRIVEE DU CENTRE […] Attendu que par application de l'article L. 3123 '14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, […] que force est de constater que tels ne sont pas les termes du courrier du 15 mars 2012 qui fait expressément état d'une 'sanction disciplinaire' ; qu'en outre une telle sanction s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée par application des dispositions de l'article L 1331-2 du code du travail ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 19 novembre 2025, n° 22/04327Infirmation partielle

[…] La société MyLab a déposé des conclusions le 02 septembre 2022. […] Le motif de la retenue sur salaire indique bien une sanction de l'employeur, qui est prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail et qui doit être annulée. […] A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

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