Article L1331-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-42 (AbD), Code du travail - art. L122-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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3Le licenciement pour faute grave ne prive pas le salarié de sa rémunération variable.
Me François Hermend · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

L'article L.1331-2 du code du travail interdit les amendes et les autres sanctions pécuniaires décidées par les employeurs à l'encontre de leurs salariés. Aucune exception n'est prévue en cas de faute du salarié. Ainsi, un employeur victime d'une faute grave ou lourde de son salarié ne peut appliquer de telles sanctions à ses salariés fautifs. En application de cet article, le refus d'un employeur de verser le solde d'une rémunération variable à son salarié licencié pour faute grave constitue une décision illégale.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 26 octobre 2017, n° 15/15918
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […] Attendu que selon l'article 1331-2 du code du travail les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

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2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale - cabinet a prud'hommes, 17 mai 2011, n° 10/02945
Confirmation

[…] qu'il n'y a donc eu aucun abus dans l'exercice du droit de grève susceptible d'engager la responsabilité civile des salariés grévistes, que par son comportement l'employeur a en revanche entravé l'exercice normal du droit de grève, que les retenues sur salaire opérées l'ont été en violation des dispositions des articles L. 1331 -2 et L 2511- 1 du code du travail, sollicitent pour l'essentiel la confirmation du jugement du chef des sommes qui leur ont été allouées à titre de rappel de salaire pour retenues indues d'heures d'absence, majoration pour ancienneté et incidence 13 e mois, […]

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3Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05257
Confirmation

[…] Lui payer les sommes de : — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives du supplément familial de traitement, — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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