Article L1331-2 du Code du travail
Article L1331-1Article L1332-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires211

1Salarié flashé ou mal stationné avec un véhicule professionnel : qui doit payer l’amende ?
cohuet-avocat.fr · 13 mai 2026

Le principe : L'interdiction de faire payer le salarié Le Code du travail interdit toute sanction pécuniaire (c.trav. art. L1331-2). Cela signifie qu'un employeur ne peut pas légalement opérer une retenue sur salaire ou demander le remboursement d'une amende de stationnement ou d'un excès de vitesse commis durant les déplacements professionnels. […] Stationnement : Une contestation possible par identification du conducteur Pour le stationnement, la logique est différente : il ne s'agit pas de l'obligation de désignation de l'article L. 121-6 du Code de la route. Le titulaire du certificat d'immatriculation, ou le représentant légal lorsque le véhicule est immatriculé au nom d'une personne morale, est en principe redevable pécuniairement.

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2Pas de pacte d’associés, pas de deal : ce que tout investisseur exige avant d’entrer au capital
bruzzodubucq.com · 7 mai 2026

L. 1331-2 du Code du travail). […] le pacte offre une garantie que les statuts ne peuvent pas assurer : la maîtrise du prix de cession. […] Parce que le meilleur moment pour renégocier son pacte, c'est avant d'en avoir besoin, le cabinet Bruzzo Dubucq accompagne fondateurs, investisseurs et groupes dans la structuration et la négociation de leurs pactes d'associés. [1]Article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » [2]Articles L. 227-13 à L. 227-17 du Code de commerce, relatifs aux clauses d'inaliénabilité, d'agrément, […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 22 avril 2026

C'est ce que prévoient les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. […] L'employeur doit encore pouvoir expliquer le fondement précis de la déduction et produire ses pièces. 3. […] L'article L. 1331-2 du code du travail interdit les amendes et autres sanctions pécuniaires. […]

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1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a prud'hommes, 30 août 2011, n° 10/01606Confirmation

[…] Attendu que Monsieur E Y, engagé le 1 er octobre 1998 par la société Pétroline Wellsystems, passé ensuite au service de la société Weatherford France en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, devenu Global Business Alignement Manager B ( responsable grand compte pour le groupe B) en novembre 2003 moyennant une rémunération annuelle brute de 149'201, 28 €, […] ' malgré le rappel solennel écrit 2 mars 2007, de l'absence de remise systématique des comptes-rendus de visites de vos clients. […] Attendu en revanche que sauf prononcer une sanction pécuniaire prohibée par l'article L .1331-2 du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Bourges, 6 mars 2015, n° 14/00596Infirmation partielle

[…] 2) SELARL Y, administrateur judiciaire de la SARL SECURITE PRIVEE DU CENTRE […] Attendu que par application de l'article L. 3123 '14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, […] que force est de constater que tels ne sont pas les termes du courrier du 15 mars 2012 qui fait expressément état d'une 'sanction disciplinaire' ; qu'en outre une telle sanction s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée par application des dispositions de l'article L 1331-2 du code du travail ; […]

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[…] La société MyLab a déposé des conclusions le 02 septembre 2022. […] Le motif de la retenue sur salaire indique bien une sanction de l'employeur, qui est prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail et qui doit être annulée. […] A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

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