Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer / Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer / Section 2 : Les Instituts / Sous-section 1 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) / Paragraphe 1 : Définitions et missions
Article L721-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 10
Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.