Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3
Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.