Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
I.-L'article L. 213-0-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017.
II.-Pour l'application du I, au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'article 1349 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions en vigueur localement en matière civile et commerciale ».
[…] 6. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». Aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie par l'article L. 743-3 du même code : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (…) ».