Article L773-9 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 513-1

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-12 à L. 513-14

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-15

l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 513-16 et L. 513-17

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-18 à L. 513-20

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-21 à L. 513-23

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-24

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 513-25

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-26

l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

L. 513-26-1

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-27

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-28 à L. 513-30

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-31

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-32

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-33

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "

2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

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