Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Article L613-73 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-836 du 30 août 2023 - art. 4
I.-Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'existe pas d'accord entre l'Union européenne et un Etat non membre de l'Union ainsi que dans les cas où un accord existant ne traite pas de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution des contreparties centrales en vigueur dans cet Etat.
II.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision de reconnaissance de la procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union relative à une contrepartie centrale dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.
Le collège de résolution apporte son concours en vue d'assurer l'exécution en France des procédures de résolution reconnues conformément au présent II.
III.-Le collège de résolution peut décider d'exercer les prérogatives prévues au paragraphe 3 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.
IV.-La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ne font pas obstacle à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
V.-Le collège de résolution peut s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne dans les cas prévus à l'article 78 du règlement (UE) 2021/23.