Article L330-5 du Code monétaire et financier
Article L330-4
Article L330-6

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Est créé par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

I. - Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l'article L. 330-3 disposent des informations et des documents suivants :

1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;

2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;

3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.

II. - Le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaires4

1Documents requis pour la participation à un système de paiement
legalnews.fr · 8 septembre 2025

Publié au Journal officiel du 6 septembre 2025, un arrêté du 1er septembre 2025 définit les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier, lorsqu'ils demandent à participer ou participent à un système de paiement. Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules

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2Documents requis pour la participation à un système de paiement
legalnews.fr · 8 septembre 2025

Publié au Journal officiel du 6 septembre 2025, un arrêté du 1er septembre 2025 définit les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier, lorsqu'ils demandent à participer ou participent à un système de paiement. Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?

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3Documents requis pour la participation à un système de paiement
lemondedudroit.fr · 8 septembre 2025

Publié au Journal officiel du 6 septembre 2025, un arrêté du 1er septembre 2025 définit les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I de l'article L. 330-5 du code monétaire et financier, lorsqu'ils demandent à participer ou participent à un système de paiement. © LegalNews 2025

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