Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 8
I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient, préalablement à son achèvement, tout projet de fusion adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La notification comprend les informations permettant d'évaluer l'opération envisagée.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient, préalablement à son achèvement, tout projet de scission adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La notification comprend les informations permettant d'évaluer l'opération envisagée.
L'évaluation vise à garantir la solidité du profil prudentiel des parties prenantes financières après l'achèvement de l'opération de fusion ou de scission envisagée, et notamment à apprécier les risques auxquels les parties prenantes financières sont ou pourraient être exposées au cours de l'opération envisagée et les risques auxquels l'entité ou les entités résultant de l'opération envisagée pourraient être exposées.
Sauf lorsque l'opération de fusion ou de scission envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, elle ne peut pas être achevée avant l'émission d'un avis favorable par l'autorité compétente.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier l'opération de fusion ou de scission envisagée ainsi que le délai au terme duquel, lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, le silence gardé par l'autorité chargée de l'évaluer vaut avis favorable ou, pour les autres opérations, rejet. Le contenu de la notification mentionnée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les modalités de la procédure d'évaluation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024.
II. - Lorsqu'une fusion mentionnée au I est réalisée entre des entités du même groupe au sens du III de l'article L. 511-20, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent ne pas procéder à l'évaluation mentionnée au troisième alinéa du I.
L'évaluation mentionnée au troisième alinéa du I n'est pas réalisée lorsqu'une opération mentionnée au I nécessite un agrément conformément à l'article L. 511-10 ou une approbation conformément à l'article L. 517-12.
Claude KERN, déposé au Sénat le 16 avril 🌍 Modification article R511-5 du Code monétaire et financier (2026-04-25) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [6/5/2026] : I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-1, une participation est considérée comme importante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit ou de la société de financement candidat à l'acquisition. […]
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