Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 7
I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.
Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
II. – Pour les besoins de la présente sous-section, constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société.
III. – Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable.
IV. – L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière holding, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.
V. – L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une compagnie holding mixte.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie (…), […] c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ». […] L. 641-4) et de celles du code du travail (spécialement les art L. 1233-4, […] L. 1233-57-1 à 1233-57-20, L. 1233-61 et L. 6321-1). […] La société requérante conteste au moyen d'une QPC la constitutionnalité des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 511-31 et celle du dernier alinéa de l'article L. 512-56 du code monétaire et financier car elles seraient entachées d'une incompétence négative affectant la liberté d'entreprendre, […] par diverses dispositions du code précité (en particulier L. 511-20, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il s'évince de l'article L.511-20 I du code monétaire et financier que : « Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.
[…] Aux termes du II de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier : « (…) Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code », […] Enfin, selon l'article L. 512-56 du même code : " Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie. / La confédération nationale du crédit mutuel est chargée : / 1. […]
[…] alinéa de l'article L. 511 -31 et du dernier alinéa de l'article L . 512-56 du code monétaire et financier ; […] Aux termes du II de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier : « () Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511 -31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code », […] Les articles L. 511 -2 et L 511 […]
L. 520-1, L. 520-8 et du III. de l'art. […] L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] L. 511-2 et L. 511-12-2 du code monétaire et financier (opérations de prise de participation, […] ainsi que la protection des déposants et sociétaires ; - que l'art. 7.2 serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il soumet les prises de participation des affiliés du réseau Crédit […] L. 163-10 du code minier en ce qu'il dispose que « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » dont il contestait le refus de transmission opposé par la cour.
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