Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Est créé par : Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2
Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier peut révoquer l'accès accordé aux informations sur les bénéficiaires effectifs lorsqu'il apparaît que les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies, y compris, le cas échéant, en raison d'une révocation de l'accès accordé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.