Article L123-50 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Les inscriptions d'informations ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :
1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ;
2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires3


2FICHE PRATIQUE : La création du Registre National des Entreprises
www.doctrinactu.fr · 27 octobre 2021

Ainsi, le RNE sera régi par les nouveaux articles L.123-36 et suivants du Code de commerce. […] L 123-37 in fine nouveau). […] L 123-50 nouveau). […] L.123-53 nouveau C. Com [10] Art. L.123-50 nouveau C.

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