Section 1 : OPCVM.
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- Code monétaire et financier
- ...
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM.
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Article D214-1
L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet.
Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.
Sous-section 1
Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
R214-2
Sous-section 2
Règles de fonctionnement
D214-3 à D214-8-1
Sous-section 3
Règles d'investissement
Paragraphe 1
Règles générales de composition de l'actif
R214-9 à R214-14
Paragraphe 2
Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
R214-15 à R214-20
Paragraphe 3
Ratios d'investissement
R214-21 à R214-29
Paragraphe 4
Calcul du risque global
R214-30
Sous-section 4
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
R214-31 à R214-31-1
Sous-section 5
Information des investisseurs
D214-31-2