Article D129-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1996
>
Version04/11/2005
>
Version03/12/2007
>
Version03/12/2007

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005

Pour être habilités, les émetteurs qui fabriquent et distribuent le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement doivent :
1° Conformément à l'article L. 129-7, se faire ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie doit être de 300 000 euros au moins. Le compte doit faire l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèque emploi-service universel peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de chèques emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
2° Tenir une comptabilité appropriée permettant :
- la vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service universels en circulation ;
- le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
3° Justifier des capacités suivantes :
a) S'engager à constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
b) Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
c) Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne physique ou morales assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;
d) Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
e) Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
f) Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de celles-ci ;
g) Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
h) Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
i) Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.
Le manquement à l'une de ces obligations peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par l'Agence nationale des services à la personne.
Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 3 décembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 3 janvier 2006

[…] décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste d'activités de services à la personne ; arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges pour l'agrément qualité ; arrêté du 10 novembre 2005 pris pour l'application des articles […] L. 129-7, D. 129-7 et D. 129-8 du code du travail et fixant les conditions d'habilitation des émetteurs de chèques emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement. […] Concernant l'article L. 129-1 du code du travail, le projet de décret, fixant les conditions et délais d'évaluation des services d'aide à domicile ayant opté pour l'agrément plutôt que l'autorisation est à paraître. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2007, 290855, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement pris pour l'application des articles L. 129-7, D. 129-7 et D. 129-8 du code du travail et fixant les conditions d'habilitation des émetteurs de chèques emploi-service universels ayant la nature de titres spéciaux de paiement, ainsi que le cahier des charges qui lui est annexé ;

 Lire la suite…
  • Cohésion sociale·
  • Justice administrative·
  • Domicile·
  • Conseil d'etat·
  • Chèque emploi-service·
  • Sociétés·
  • Désistement·
  • Émetteur·
  • Logement·
  • Habilitation

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2007, 05MA03240, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article D.129-8 du code du travail, relatif aux conditions d'agrément des entreprises de services aux personnes Les entreprises ne peuvent exercer d'activités autres que celles mentionnées à leur demande d'agrément ; que l'article D.129-12 du même code dispose que l'agrément est retiré à l'entreprise qui, notamment, cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D.129-8 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Personne âgée·
  • Justice administrative·
  • Domicile·
  • Onéreux·
  • Entreprise individuelle·
  • Code du travail·
  • Activité·
  • Hébergement·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).