Article D141-11 du Code du travail
Article D141-10
Article D142-1
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2000, 98-44.479, InéditRejet

[…] 1 / que, dans la hiérarchie des sources du droit, un décret ministériel ne saurait prévaloir sur un texte législatif ; qu'en l'ocurrence, l'article D 141-11 du Code du travail ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-4 du même code, et d'ordre public, dès lors que son application stricte entraîne une disposition éminemment plus défavorable aux salariés que celle de la loi en vigueur ; 2 / que la convention collective litigieuse contrevient aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail relatives au salaire minimum de croissance ;

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1993, 91-45.157, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Caen, 26 février 2016, n° 15/00616Confirmation

[…] Il ressort de la convention collective applicable que la valeur des prestations en nature vient en déduction des salaires fixés suivant le taux prévu à l'article D. 141-11 du code du travail'; il apparaît des bulletins de salaire de M. X que celui-ci bénéficiait de repas pris à l'entreprise au taux de 6,27 euros entre son embauche et le mois de novembre 2013 puis de 6,39 euros à compter de décembre 2013, qui étaient déduits de son salaire mensuel'; M. X ne contestant pas avoir pris ses repas chez son employeur et ne justifiant pas que celui-ci s'était engagé à le nourrir gratuitement, la déduction de cette prestation en nature est justifiée';

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).