Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
[…] 1 / que, dans la hiérarchie des sources du droit, un décret ministériel ne saurait prévaloir sur un texte législatif ; qu'en l'ocurrence, l'article D 141-11 du Code du travail ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-4 du même code, et d'ordre public, dès lors que son application stricte entraîne une disposition éminemment plus défavorable aux salariés que celle de la loi en vigueur ; 2 / que la convention collective litigieuse contrevient aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail relatives au salaire minimum de croissance ;
[…] Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ; […]
[…] Il ressort de la convention collective applicable que la valeur des prestations en nature vient en déduction des salaires fixés suivant le taux prévu à l'article D. 141-11 du code du travail'; il apparaît des bulletins de salaire de M. X que celui-ci bénéficiait de repas pris à l'entreprise au taux de 6,27 euros entre son embauche et le mois de novembre 2013 puis de 6,39 euros à compter de décembre 2013, qui étaient déduits de son salaire mensuel'; M. X ne contestant pas avoir pris ses repas chez son employeur et ne justifiant pas que celui-ci s'était engagé à le nourrir gratuitement, la déduction de cette prestation en nature est justifiée';