Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-789 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
Il est rappelé que la législation relative aux travaux légers effectués pendant les vacances scolaires est fondée, notamment, sur les articles D. 211-1 à D. 211-6 du code du travail. […]
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