Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.
L'employeur peut recruter un jeune de 14 à 16 ans durant ses vacances scolaires pour effectuer des travaux légers, à condition : qu'il soit recruté pendant des vacances scolaires comportant au moins 14 jours - ouvrables ou non ; et qu'il bénéficie d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de ses vacances (article D4153-2 du Code du travail). […]
Lire la suite…