Entrée en vigueur le 3 juillet 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-571 1982-06-29 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1982
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.
Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.
[…] et classement de M me X… au coefficient 260, niveau 4, correspondant au poste d'« assistante très confirmée » ; que le cabinet a été repris en janvier 1995 par la société d'expertise comptable Logex Centre Loire ; que celle-ci avait conclu le 21 juin 1983, avec son comité d'entreprise, un accord « sur l'aménagement et la durée du temps de travail » dont l'article 5, intitulé « horaires individualisés » prévoyait que par dérogation aux dispositions réglementaires, […] 1°/ que dans leur rédaction applicable à l'époque, les articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail ne prévoyaient pas la possibilité d'instaurer des horaires individualisés dans certaines limites, […]
[…] faute de constater qu'à l'époque du licenciement de M. X…, un emploi de dessinateur -éventuellement compétent en CAO (conception assistée sur ordinateur)- avait été créé ou libéré dans lequel l'intéressé aurait pu être reclassé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; […] licencié avant qu'ait été reportée l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, conformément au système des horaires individualisés mis en place dans l'entreprise, d'une compensation financière pourtant non prévue par les articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du Code du travail, non plus que par l'accord d'entreprise, […]
[…] Considérant que la décision contestée, qui mentionne l'article R. 5423-1 du code du travail et notamment la condition des cinq années d'activité salariée posée par ce texte pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, et précise que l'activité exercée par Mme pour le compte d'une société de portage à compter du 1 er février 2002 ne peut être assimilée à une activité salariée, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; […] 4
toute réduction éventuelle de l'horaire de travail et les modalités de répartition de cet horaire autorisées par les décrets visés à l'article L. 212-2 du code du travail (répartition sur quatre à six jours), les articles L. 212-4.1 (horaires individualisés) et L. 212-8 (variation de l'horaire hebdomadaire dans l'année). […] Article 20 Les heures effectuées chaque semaine, […] au-delà de trente-neuf heures, sauf s'agissant des reports d'heures autorisés par les articles L. et D. 212-4.1 du code du travail en cas d'horaires individualisés, et des heures récupérées à la suite d'une interruption collective du travail due à une cause accidentelle ou de force majeure, […]
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